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Redacteur Rugby
Messages: 3207 Inscription: Jeu 02 Sep 2004, 20:21 Localisation: Rhône Alpes
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 Posté: Ven 02 Sep 2011, 16:16
Nouvelle charge des bookmakers sur les paris à handicap ce jour certainement en vue du Mondial de Rugby. Faut décrypter la réponse de l'Arjel maintenant, toujours pas autorisés mais... (c'est justement le mais... que je comprends pas). Sinon c'est bien la FFR qui émet des réserves, Vilotte (patron de l'ARJEL) était lui contre dès le début sur ce type de pari. Ce que je ne comprends pas c'est que PMU et Eurosportbet ont dégainé les 1ers handicaps sur le Mondial...mais sont ils dans la légalité ???
COLLEGE DE L’AUTORITE DE REGULATION DES JEUX EN LIGNE
DECISION N° 2011-086 EN DATE DU 1er SEPTEMBRE 2011
Le collège de l’Autorité de régulation des jeux en ligne ;
Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ; Vu le décret n°2010-483 du 12 mai 2010 relatif aux compétitions sportives et aux types de résultats sportifs définis par l’Autorité de régulation des jeux en ligne, notamment ses articles 2, 3 et 4 ; Vu la liste des catégories de compétitions sportives, types de résultats et phases de jeux correspondantes pouvant faire l’objet de paris en ligne modifiée en dernier lieu par la délibération du collège de l’Autorité de régulation des jeux en ligne n° 2011-073 en date du 7 juillet 2011 ; Vu la demande de la Fédération Française de Handball du 28 juillet 2011 à l'Autorité de régulation des jeux en ligne, par laquelle elle sollicite, en application de l'article 2 du décret susvisé, l'inscription d'une nouvelle compétition sur la liste des catégories de compétitions sportives, types de résultats et phases de jeux correspondantes pouvant faire l'objet de paris en ligne ; Vu la demande du Groupement d'intérêt économique Pari Mutuel Urbain (PMU) reçue le 31 août 2011 par l'Autorité de régulation des jeux en ligne, par laquelle il sollicite, en application de l'article 3 du décret susvisé l'inscription d'un nouveau type de résultat pour le rugby ; Vu la demande de la société B.E.S. SAS (B.E.S.) reçue le 1er septembre 2011 par l'Autorité de régulation des jeux en ligne, par laquelle elle formule la même demande, en application de l'article 3 du décret susvisé ; Vu l'avis de la Fédération Française de Rugby du 1er septembre 2011 ;
MOTIFS DE LA DECISION : Considérant que la Fédération Française de Handball sollicite l'inscription, sur la liste des compétitions pouvant servir de support à l'organisation de paris sportifs, d'une compétition dénommée le Trophée des Champions ;
Considérant que cette compétition, organisée par la Ligue Nationale de Handball sur délégation de la Fédération Française de Handball, est organisée selon les règlements sportifs de la Ligue et oppose en quatre rencontres les vainqueurs de la saison précédente du Championnat de la Ligue, de la Coupe de la Ligue et de la Coupe de France ainsi que le Vice-champion de France ;
Considérant que les rencontres de cette compétition présentent un enjeu sportif et une notoriété susceptibles de garantir un nombre suffisant de parieurs en France ;
Considérant en conséquence, qu'il y a lieu de faire droit à la demande d'inscription du Trophée des Champions de handball sur la liste des catégories de compétitions pouvant servir de supports à l'organisation de paris ;
Considérant par ailleurs que le PMU et B.E.S. demandent l'inscription d'un nouveau type de résultat pour la discipline du rugby, permettant de proposer aux parieurs de "pronostiquer quelle équipe remportera la partie, après prise en compte du handicap (écart de points) prédéfini par l'opérateur" (pari à handicap) ;
Considérant que dans son avis du 1er septembre 2011, la Fédération Française de Rugby a fait valoir des réserves relatives à l'offre de paris à handicap dans la discipline du rugby, exigeant qu'elle puisse être assortie de conditions afin "qu'il n'y ait aucun risque de dénaturation du résultat officiel de la rencontre" et que "soit interdite toute communication concernant le pari d'une défaite en lien avec le pari à handicap" ;
Considérant que les caractéristiques du pari à handicap telles que les présentent le PMU et B.E.S. amèneraient les parieurs à répondre, ainsi que les opérateurs le font valoir, à la question "quelle équipe remportera la partie, après prise en compte du handicap ?" ce qui pourrait conduire à considérer une équipe comme vainqueur après application du handicap, alors même qu'elle ne serait pas vainqueur selon les résultats sportifs, créant ainsi une dénaturation du résultat officiel proclamé par l'organisateur ;
Considérant à cet égard qu'il est rappelé que, conformément à l'article 3, IV du décret précité, "l'exécution des paris est définitive à compter de la première annonce des résultats de l'organisateur de la manifestation sportive", ce qui implique que le résultat sur lequel le pari doit être exécuté est celui résultant de cette première annonce par l'organisateur ; Considérant en conséquence que le pari à handicap tel que formulé dans la demande du PMU et de B.E.S. est susceptible d'entrainer un risque de dénaturation des résultats sportifs et des difficultés en termes d'exécution des paris ;
Considérant par ailleurs qu'en l'état de la liste définie par l'Autorité de régulation des jeux en ligne, sont autorisés comme supports de paris pour le rugby les types de résultat "vainqueur du match" et "écart de points à la fin du match" ;
Considérant que le pari combinant plusieurs types de résultats figurant sur la liste définie par l'Autorité de régulation des jeux en ligne est autorisé ;
Considérant qu'il apparaît dès lors possible, sur la base des types de résultats autorisés "vainqueurs du match" et "écart de points à la fin du match", de proposer une offre de pari susceptible d'être exécuté sur la base des résultats proclamés par les organisateurs, permettant néanmoins de tenir compte de situations dans lesquelles une équipe est estimée très largement favorite notamment en combinant le vainqueur du match et un écart de points à définir par l'opérateur ;
Considérant ainsi, à titre d'exemple, dans une rencontre entre une équipe A très favorite et une équipe B, il est possible de proposer un pari combinant le résultat "vainqueur du match" et un écart de 40 points permettant de rééquilibrer l'intérêt du pari en appliquant un "handicap" à l'équipe A favorite tout en respectant le résultat sportif du vainqueur proclamé par l'organisateur ; Considérant en conséquence que la demande du PMU et de B.E.S. apparaît satisfaite, dans le respect des textes applicables, au vu des types de résultats figurant, d'ores et déjà, sur la liste définiepar l'ARJEL ;[/b]DECIDE : Article 1 – Dans chaque discipline sportive concernée, seules les catégories de compétitions et les types de résultats de ces compétitions qui figurent dans la liste annexée à la présente décision, et avec laquelle elle fait corps, peuvent servir de supports à des paris sportifs en ligne. Toutefois, une compétition ou épreuve d’une compétition qui en vertu de son règlement serait exclusivement réservée aux mineurs ne peut être support de paris sportifs en ligne. Article 2 – Cette liste sera complétée ou modifiée en tant que de besoin par une nouvelle décision du collège de l’Autorité. Article 3 – La présente décision sera publiée sur le site Internet de l’Autorité de régulation des jeux en ligne. Fait à Paris, le 1er septembre 2011 ; Décision mise en ligne sur le site officiel de l’ARJEL le 2 septembre 2011
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